M-35.1, r. 158 - Règlement sur la production et la mise en marché des bovins de réforme et des veaux laitiers du Québec

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22. (Abrogé).
Décision 8902, a. 22; Décision 10083, a. 6.
22. La Fédération établit un compte distinct appelé «pool des producteurs de bovins de réforme».
Elle verse dans le compte identifié au premier alinéa tous ses revenus d’entreprise et tout remboursement de prêts, en capital et intérêts, provenant d’entreprises oeuvrant dans la transformation et l’abattage des bovins de réforme et qui ne sont pas affectés au remboursement de la dette, à des fins de capitalisation dans telles entreprises ou, le cas échéant, à des frais de gestion de telles entreprises.
La Fédération verse également dans ce compte toute majoration au prix de base prévue à une convention (à l’exclusion de la majoration pour dépassement des délais d’abattage) et, le cas échéant, la portion du prix de vente d’un bovin de réforme vendu comme surplus qui excède le prix de base prévu aux conventions, compte tenu des ajustements.
Décision 8902, a. 22.